Politique

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

Déclaration universelle des droits de la Terre Mère

Internet libre ou Minitel 2.0 ?

Correspondance entre logiciels libres et logiciels propriétaires

Etienne Chouard – Argent dette & creation monétaire

Avec les machines et grâce à elles, la monnaie n’est plus seulement du travail, donc la monnaie doit devenir aussi le droit à l’égalité, ou tout au moins, pour commencer, à la dignité inconditionnelle.

Mon revenu d’existence à cumul plafonné

Le revenu d’existence à cumul plafonné, moyen de passer de la méritocratie à l’égalitarisme. Le principe est simple : le revenu d’existence est donné à tous et remboursé au-dessus d’un certain plafond de cumul de revenus. Par exemple on peut imaginer un revenu d’existence de 2000 euros qui remplacerait plein d’aides conditionnelles existantes (sauf la sécurité santé), avec un plafond de cumul de 4000 euros. Ce qui veut dire que celui qui perçoit 4500 euros rembourse 500 euros de son revenu d’existence. On fait la somme revenu d’existence + autres revenus et on applique le plafond de cumul.

Ma déclaration des droits de l’homme et des citoyens

Article premier : Tous les êtres humains sont égaux en droit de vivre.

Article second : Il n’y a pas de raison valable pour que le nécessaire soit refusé aux uns tandis que le superflu est donné aux autres.

Article troisième : L’intégration des citoyens implique un partage équitable des richesses et des progrès.

Article quatrième : Nier l’importance de la sexualité ne peut que créer des déséquilibres.

Article cinquième : Il n’y a pas de sexualité libre sans liberté d’expression.

Article sixième : Le travail ne peut être efficace que librement consenti.

Article 7 : La non-destruction de l’environnement ne peut être que favorable au partage des richesses.

Article 8 : Les enfants sont des citoyens à part entière.

Article 9 : L’instruction scolaire ne doit pas nier la capacité de choix et d’auto-apprentissage des enfants.

Article 10 : Le temps libre est toujours un temps d’apprentissage et de créativité, laisser du temps libre aux gens, c’est permettre à la société d’évoluer.

Article 11 : Priver les gens de la nature, c’est les déconnecter de leurs besoins réels.

Article 12 : C’est la démocratie locale qui permet la démocratie nationale.

Article 13 : Le droit à l’information et à la culture est un droit fondamental.

Article 14 : L’homme ne doit pas s’opposer à la nature, il en fait partie.

Article 15 : L’homme est un prédateur, sa prédation doit être civilisée, respectueuse de l’écosystème.

Article 16 : Les animaux ne sont pas des êtres sans âme, sans sentiments.

Article 17 : C’est l’inégalité qui engendre la corruption.

Article 18 : Réduire les inégalités mondiales est donc l’objectif d’une société juste et donc stable.

Article 19 : L’autonomie et la complémentarité sont deux faces d’un même objet qui est la vie.

Article 20 : Le droit de vivre ne peut se réaliser qu’avec le revenu d’existence. Donc instaurer un revenu d’existence universel, sans conditions, à tout être humain de la naissance à la mort. Ce revenu d’existence doit permettre à toute personne qui le souhaite de vivre décemment, même sans autre source de revenu.

Article 21 : La monnaie est un moyen de partage efficace pour peu qu’il soit lui aussi partagé efficacement c’est-à-dire équitablement.

Article 22 : Le revenu d’existence doit permettre à chacun de vivre intégré à la société s’il le souhaite, c’est-à-dire avoir accès à la culture, aux moyens de déplacements individuels et collectifs, à une alimentation saine donc non-toxique, aux progrès technologiques les plus courants, aux droits essentiels que sont l’eau, l’électricité, le chauffage, l’internet, la télévision, le mobilier et l’électroménager.

Article 23 : Les lieux de privation de liberté doivent être des lieux citoyens et non des lieux d’exclusion de la citoyenneté. Les droits essentiels du privé de liberté doivent être respectés. Alimentation saine, exercice physique, accès à l’hygiène personnelle (eau chaude et froide), accès à la culture et à l’expression personnelle, superficie raisonnable du local d’habitation (30 m2), intimité.

Article 24 : L’apprentissage de l’autonomie culinaire et de la diététique devra être enseigné à l’école aussi tôt que possible.

Article 25 : Le travail ne peut libérer l’être humain que s’il fait partie de la liberté.

Article 26 : À partir du moment où l’être humain sait lire, écrire et compter, c’est-à-dire, au niveau CM2, il doit être considéré comme apte à faire des choix concernant ses futurs enseignements.

Article 27 : Il est équitable que l’élève puisse choisir la moitié de ses enseignements, le tout n’excédant pas 6 heures de cours par jour.

Article 28 : Ce qui différencie le travail du jeu est l’état corporel de l’être humain.

Article 29 : Il faut travailler par plaisir non point travailler par obligation.

Article 30 : L’égalité est un élément essentiel du travail et la survie en est la motivation.

Article 31 : Déconnecter le travail des réalités quotidiennes c’est faire perdre à l’homme son caractère humain.

Article 32 : La santé et donc la sécurité sociale prenant en charge toutes les affections et déficiences est un droit fondamental.

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Les invariants pédagogiques de Célestin Freinet :

Source : http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/2952

* Invariant n° 1 : L’enfant est de la même nature que nous.
* Invariant n° 2 : Être plus grand ne signifie pas forcément être au-dessus des autres.
* Invariant n° 3 : Le comportement scolaire d’un enfant est fonction de son état physiologique, organique et constitutionnel.
* Invariant n° 4 : Nul – l’enfant pas plus que l’adulte – n’aime être commandé d’autorité.
* Invariant n° 5 : Nul n’aime s’aligner, parce que s’aligner, c’est obéir passivement à un ordre extérieur.
* Invariant n° 6 : Nul n’aime se voir contraint à faire un certain travail, même si ce travail ne lui déplaît pas particulièrement. C’est la contrainte qui est paralysante.
* Invariant n° 7 : Chacun aime choisir son travail, même si ce choix n’est pas avantageux.
* Invariant n° 8 : Nul n’aime tourner à vide, agir en robot, c’est-à-dire faire des actes, se plier à des pensées qui sont inscrites dans des mécaniques auxquelles il ne participe pas.
* Invariant n° 9 : Il nous faut motiver le travail.
* Invariant n° 10 : Plus de scolastique.
** Invariant 10 bis : Tout individu veut réussir. L’échec est inhibiteur, destructeur de l’allant et de l’enthousiasme.
** Invariant 10 ter : Ce n’est pas le jeu qui est naturel à l’enfant, mais le travail.
* Invariant n° 11 : La voie normale de l’acquisition n’est nullement l’observation, l’explication et la démonstration, processus essentiel de l’École, mais le Tâtonnement expérimental, démarche naturelle et universelle.
* Invariant n°12 : La mémoire, dont l’École fait tant de cas, n’est valable et précieuse que lorsqu’elle est vraiment au service de la vie
* Invariant n° 13 : Les acquisitions ne se font pas comme l’on croit parfois, par l’étude des règles et des lois, mais par l’expérience. Étudier d’abord ces règles et ces lois, en français, en art, en mathématiques, en sciences, c’est placer la charrue devant les bœufs.
* Invariant n° 14 : L’intelligence n’est pas, comme l’enseigne la scolastique, une faculté spécifique fonctionnant comme en circuit fermé, indépendamment des autres éléments vitaux de l’individu
* Invariant n° 15 : L’École ne cultive qu’une forme abstraite d’intelligence, qui agit, hors de la réalité vivante, par le truchement de mots et d’idées fixées par la mémoire.
* Invariant n° 16 : L’enfant n’aime pas écouter une leçon ex cathedra
*Invariant n° 17 : L’enfant ne se fatigue pas à faire un travail qui est dans la ligne de sa vie, qui lui est pour ainsi dire fonctionnel.
* Invariant n° 18 : Personne, ni enfant ni adulte, n’aime le contrôle et la sanction qui sont toujours considérés comme une atteinte à sa dignité, surtout lorsqu’ils s’exercent en public.
* Invariant n° 19 : Les notes et les classements sont toujours une erreur
* Invariant n° 20 : Parlez le moins possible
* Invariant n° 21 : L’enfant n’aime pas le travail de troupeau auquel l’individu doit se plier comme un robot. Il aime le travail individuel ou le travail d’équipe au sein d’une communauté coopérative
* Invariant n° 22 : L’ordre et la discipline sont nécessaires en classe.
* Invariant n° 23 : Les punitions sont toujours une erreur. Elles sont humiliantes pour tous et n’aboutissent jamais au but recherché. Elles sont tout au plus un pis-aller.
* Invariant n° 24 : La vie nouvelle de l’École suppose la coopération scolaire, c’est-à-dire la gestion par les usagers, l’éducateur compris, de la vie et du travail scolaire.
* Invariant n° 25 : La surcharge des classes est toujours une erreur pédagogique.
* Invariant n° 26 : La conception actuelle des grands ensembles scolaires aboutit à l’anonymat des maîtres et des élèves; elle est, de ce fait, toujours une erreur et une entrave.
* Invariant n° 27 : On prépare la démocratie de demain par la démocratie à l’École. Un régime autoritaire à l’École ne saurait être formateur de citoyens démocrates.
* Invariant n° 28 : On ne peut éduquer que dans la dignité. Respecter les enfants, ceux-ci devant respecter leurs maîtres est une des premières conditions de la rénovation de l’École
* Invariant n° 29 : L’opposition de la réaction pédagogique, élément de la réaction sociale et politique est aussi un invariant avec lequel nous aurons, hélas! à compter sans que nous puissions nous-mêmes l’éviter ou le corriger.
* Invariant n° 30 : Il y a un invariant aussi qui justifie tous nos tâtonnements et authentifie notre action: c’est l’optimiste espoir en la vie.

https://blogs.mediapart.fr/edition/celestin-freinet-2016-un-cinquantenaire-populaire/article/200216/la-semaine-de-trente-heures-pour-nos-enfants

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Les 19 leçons de développement informatique d’Eric Steven Raymond
(in La cathédrale et le bazar – The Cathedral and the Bazaar) :

Source : http://www.linux-france.org/article/these/cathedrale-bazar/cathedrale-bazar_monoblock.html

1. Tout bon logiciel commence par gratter un développeur là où ça le démange.

2. Les bons programmeurs savent quoi écrire. Les grands programmeurs savent quoi réécrire (et réutiliser).

3. « Prévoyez d’en jeter un, car de toute manière, vous le ferez. » (Fred Brooks, « The Mythical Man-Month », chapitre 11)

4. Si vous avez la bonne attitude, les problèmes intéressants viendront à vous.

5. Quand un programme ne vous intéresse plus, votre dernier devoir à son égard est de le confier à un successeur compétent.

6. Traiter vos utilisateurs en tant que co-développeurs est le chemin le moins semé d’embûches vers une amélioration rapide du code et un débogage efficace.

7. Distribuez tôt. Mettez à jour souvent. Et soyez à l’écoute de vos clients.

8. Étant donné un ensemble de bêta-testeurs et de co-développeurs suffisamment grand, chaque problème sera rapidement isolé, et sa solution semblera évidente à quelqu’un.

9. Il vaut mieux avoir des structures de données intelligentes et un code stupide que le contraire.

10. Si vous traitez vos bêta-testeurs comme ce que vous avez de plus cher au monde, ils réagiront en devenant effectivement ce que vous avez de plus cher au monde.

11. Il est presque aussi important de savoir reconnaître les bonnes idées de vos utilisateurs que d’avoir de bonnes idées vous-même. C’est même préférable, parfois.

12. Bien souvent, les solutions les plus innovantes, les plus frappantes, apparaissent lorsque vous réalisez que votre approche du problème était mauvaise.

13. « La perfection est atteinte non quand il ne reste rien à ajouter, mais quand il ne reste rien à enlever. »

14. Tout outil doit être utile par rapport aux utilisations qu’il a été prévu d’en faire. Mais on reconnaît un outil vraiment excellent au fait qu’il se prête à des usages totalement insoupçonnés.

15. Quand vous écrivez un logiciel jouant le rôle d’une passerelle quelconque, prenez soin de perturber le moins possible le flot de données — et ne perdez *jamais* d’éléments d’information, à moins que la machine destinataire vous y oblige !

16. Quand votre langage est loin d’être Turing équivalent (NdT c’est le cas par exemple des langages de programmation), un peu de « sucre syntaxique » ne peut qu’aider.

17. Un système de sécurité n’est pas plus sûr que le secret (la clé) qui le garde. Gare aux pseudo secrets !

18. Pour résoudre un problème intéressant, commencez par trouver un problème qui vous intéresse.

19. Pour peu que le coordinateur du développement dispose d’un moyen de communication au moins aussi bon que l’Internet, et pour peu qu’il sache comment mener ses troupes sans coercition, il est inévitable qu’il y ait plus de choses dans plusieurs têtes que dans une seule.

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Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.

Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.

Art. 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Art. 5. La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Art. 6. La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Art. 12. La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Art. 13. Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Art. 14. Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

Art. 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Art. 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution.

Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

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The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen

Source : https://www.elysee.fr/en/french-presidency/the-declaration-of-the-rights-of-man-and-of-the-citizen

Inspired by the American Declaration of Independence in 1776 and the spirit of the Enlightenment, the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen of 1789 marked the beginning of a new political era. Since then, it has never ceased to be a reference text. The Fifth Republic explicitly states its attachment to it, citing it in the preamble of its Constitution, and the Constitutional Council recognized its constitutional value in 1971.
History

The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen came into existence in the summer of 1789, born of an idea of the Constituent Assembly, which was formed by the assembly of the Estates General to draft a new Constitution, and precede it with a declaration of principles.

There were many proposals. The Constituent Assembly tasked five deputies – Démeunier, La Luzerne, Tronchet, Mirabeau et Redon – with examining the various draft declarations, combining them into a single one and presenting it to the Assembly. Article by article, the French declaration was voted on between 20 and 26 August 1789.

In its preamble and its 17 articles, it sets out the “natural and inalienable” rights, which are freedom, ownership, security, resistance to oppression; it recognizes equality before the law and the justice system, and affirms the principle of separation of powers.

Ratified on 5 October by Louis XVI under pressure from the Assembly and the people who had rushed to Versailles, it served as a preamble to the first Constitution of the French Revolution in 1791. While the text was subsequently flouted by many revolutionaries, and followed by two other declarations of the rights of man in 1793 and 1795, the text of 26 August 1789 was the one to survive, and inspired similar texts in several European and Latin American countries throughout the 19th century; it is on this one that the French constitutions of 1852, 1946 and 1958 were founded.

The Universal Declaration of the Rights of Man, signed in Paris on 10 December 1948, just like the European Convention on Human Rights, signed in Rome on 4 November 1950, have the same origins.

The text

The representatives of the French People, formed into a National Assembly, considering ignorance, forgetfulness or contempt of the rights of man to be the only causes of public misfortunes and the corruption of Governments, have resolved to set forth, in a solemn Declaration, the natural, unalienable and sacred rights of man, to the end that this Declaration, constantly present to all members of the body politic, may remind them unceasingly of their rights and their duties; to the end that the acts of the legislative power and those of the executive power, since they may be continually compared with the aim of every political institution, may thereby be the more respected; to the end that the demands of the citizens, founded henceforth on simple and incontestable principles, may always be directed toward the maintenance of the Constitution and the happiness of all.

In consequence whereof, the National Assembly recognises and declares, in the presence and under the auspices of the Supreme Being, the following Rights of Man and of the Citizen.

Article first. Men are born and remain free and equal in rights. Social distinctions may be based only on considerations of the common good.

Article 2. The aim of every political association is the preservation of the natural and imprescriptible rights of Man. These rights are Liberty, Property, Safety and Resistance to Oppression.

Article 3. The principle of any Sovereignty lies primarily in the Nation. No corporate body, no individual may exercise any authority that does not expressly emanate from it.

Article 4. Liberty consists in being able to do anything that does not harm others: thus, the exercise of the natural rights of every man has no bounds other than those that ensure to the other members of society the enjoyment of these same rights. These bounds may be determined only by Law.

Article 5. The Law has the right to forbid only those actions that are injurious to society. Nothing that is not forbidden by Law may be hindered, and no one may be compelled to do what the Law does not ordain.

Article 6. The Law is the expression of the general will. All citizens have the right to take part, personally or through their representatives, in its making. It must be the same for all, whether it protects or punishes. All citizens, being equal in its eyes, shall be equally eligible to all high offices, public positions and employments, according to their ability, and without other distinction than that of their virtues and talents.

Article 7. No man may be accused, arrested or detained except in the cases determined by the Law, and following the procedure that it has prescribed. Those who solicit, expedite, carry out, or cause to be carried out arbitrary orders must be punished; but any citizen summoned or apprehended by virtue of the Law, must give instant obedience; resistance makes him guilty.

Article 8. The Law must prescribe only the punishments that are strictly and evidently necessary; and no one may be punished except by virtue of a Law drawn up and promulgated before the offense is committed, and legally applied.

Article 9. As every man is presumed innocent until he has been declared guilty, if it should be considered necessary to arrest him, any undue harshness that is not required to secure his person must be severely curbed by Law.

Article 10. No one may be disturbed on account of his opinions, even religious ones, as long as the manifestation of such opinions does not interfere with the established Law and Order.

Article 11. The free communication of ideas and of opinions is one of the most precious rights of man. Any citizen may therefore speak, write and publish freely, except what is tantamount to the abuse of this liberty in the cases determined by Law.

Article 12. To guarantee the Rights of Man and of the Citizen a public force is necessary; this force is therefore established for the benefit of all, and not for the particular use of those to whom it is entrusted.

Article 13. For the maintenance of the public force, and for administrative expenses, a general tax is indispensable; it must be equally distributed among all citizens, in proportion to their ability to pay.

Article 14. All citizens have the right to ascertain, by themselves, or through their representatives, the need for a public tax, to consent to it freely, to watch over its use, and to determine its proportion, basis, collection and duration.

Article 15. Society has the right to ask a public official for an accounting of his administration.

Article 16. Any society in which no provision is made for guaranteeing rights or for the separation of powers, has no Constitution.

Article 17. Since the right to Property is inviolable and sacred, no one may be deprived thereof, unless public necessity, legally ascertained, obviously requires it, and just and prior indemnity has been paid.